A1 21 196 ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; en la cause Maître X _________, recourant, représenté par Maître M _________ contre DEPARTEMENT DE LA SECURITE, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT, 1950 Sion, autorité attaquée (radiation du registre cantonal des avocats) recours de droit administratif contre la décision du 9 septembre 2021 Faits
Sachverhalt
- 2 -
A. X _________, né le xxx 1985, a obtenu son brevet d’avocat le 13 août 2014. Il a été inscrit au registre valaisan des avocats le 29 septembre 2014. Il a d’abord exercé plusieurs années comme indépendant à Martigny. Depuis le 13 novembre 2020, il est l’administrateur unique avec signature individuelle de A _________ SA, de siège social à B _________. Par jugement du 25 janvier 2021 (P1 19 4), entré en force le 10 mars 2021, X _________ a été condamné par la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 170 fr. chacun, peine assortie du sursis durant un délai d’épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP). Le 10 mars 2021, le président de la Cour pénale II a, en application de l’article 15 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), communiqué une copie du jugement à la Chambre de surveillance des avocats, par l’entremise du Service juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ) qui en assume le secrétariat. B. Les 10 et 18 mai 2021, le SJSJ a écrit à Me X _________ pour porter à sa connaissance que la condamnation pénale du 25 janvier 2021 était susceptible d’entraîner sa radiation du registre des avocats par le Département de la sécurité, des institutions et de la justice (DSIJ). Il lui a également fixé un délai pour respecter son droit d’être entendu. Dans sa détermination du 29 juin 2021, Me X _________, agissant sous la plume de Me M _________, a rappelé que pour conduire à sa radiation du registre (art. 9 LLCA), un avocat devait avoir été condamné pour des faits d’une certaine gravité et que l’autorité chargée d’examiner le respect des conditions posées à l’article 8 al. 1 let. b LLCA disposait d’un large pouvoir d’appréciation. Or, il avait été condamné, le 25 janvier 2021, pour des lésions corporelles simples pour en être venu aux mains avec un voisin qui lui reprochait de déblayer de la neige au mauvais endroit et pour tentative de contrainte pour avoir adressé à ce même voisin, dans le cadre de travaux, un courrier lui indiquant que son comportement (perturbant le travail des ouvriers sur le chantier de C _________) était susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale et qu’il s’exposait par conséquent au dépôt d’une plainte pénale (pp. 27 et 28 du jugement, consid. 8.2). Si, certes, le Tribunal cantonal avait considéré que l’envoi du courrier était
- 3 - disproportionné et que la faute n’était pas anodine (p. 36), il avait également relevé le caractère très émotionnel du conflit pour X _________ en particulier et le fait que le voisin impliqué avait tenu des propos gravement attentatoires à l’honneur de la famille C-F _________. Me X _________ a encore insisté sur le fait que les juges pénaux avaient estimé, dans l’examen du sursis, qu’un pronostic défavorable faisait défaut et que rien n’indiquait qu’il répéterait à l’avenir les mêmes agissements vis-à-vis de tiers (p. 37, consid. 12.2). Il a enfin fait remarquer que si la condamnation était intervenue le 25 janvier 2021, les faits jugés remontaient à 2014. Il a conclu qu’en tenant également compte du principe de proportionnalité, une radiation était clairement exclue. Le 20 août 2021, Me X _________ a été admis au cours de spécialisation pour l’obtention de titre d’avocat spécialiste FSA en droit pénal. Le 16 juillet 2021, le SJSJ a fixé a prolongé le délai fixé à Me X _________ pour se déterminer. Le 23 août 2021, ce dernier a d’abord rappelé que les faits objet du jugement du 25 janvier 2021 s’étaient déroulés il y a plus de six ans, à une époque où il n’était qu’un « très jeune avocat de 29 ans, impulsif et encore inexpérimenté », et dans le cadre d’un conflit très émotionnel impliquant directement sa famille. Il a ensuite soutenu que son courrier (du 3 juillet 2015) ayant conduit à sa condamnation pour tentative de contrainte utilisait le conditionnel (« serait susceptible d’être réprimé par l’art. 181 du Code pénal suisse ») et n’évoquait le dépôt futur d’une plainte pénale que dans l’hypothèse d’une nouvelle intervention (du voisin auprès des ouvriers oeuvrant sur le chantier de C _________). Il a ajouté qu’il n’avait pas détourné un outil légal de son but ni ne l’avait utilisé de manière contraire à son but, ni instrumentalisé la justice à son profit. Il a rappelé que l’avertissement contenu dans ce courrier s’inscrivait dans le cadre du conflit en cours. Il a enfin insisté sur l’impact extrême qu’une radiation à vie du registre exercerait sur sa vie professionnelle et privée. Il a conclu en invitant le DSIJ - devenu entretemps le Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) - à classer l’affaire. C. Par décision du 9 septembre 2021, retirée le 15 par Me M _________, le DSIS a radié Me X _________ du registre valaisan des avocats. Il a d’abord retenu que le courrier adressé par ce dernier le 3 juillet 2015 tant à un voisin qu’à une voisine était « menaçant », « relevait plus d’une volonté d’exercer une pression sur son voisin que de la démarche d’un avocat qui cherche à défendre au mieux les intérêts de son client » et que « ce comportement de l’avocat consistant à adresser une lettre à ses voisins avec le papier entête de son Etude en les menaçant de déposer plainte pénale contre eux afin d’annihiler une éventuelle démarche de leur part envers les ouvriers d’un chantier qui
- 4 - pourrait leur occasionner des nuisances reste disproportionné par rapport au but recherché ». Il a poursuivi en exposant ceci : « le 27 décembre 2014, Me X _________ s’en est pris physiquement à son voisin, âgé de 66 ans au moment des faits et sujet à des problèmes d’équilibre suite à un accident de plongée en 2010 ; après l’avoir agressé au moyen d’une pelle et, alors que sa victime était à terre, il lui a asséné plusieurs coups de pied et de poing qui ont conduit aux blessures suivantes : une dermabrasion au niveau de la main gauche, une dermabrasion au niveau de la pommette gauche, un hématome de la paupière inférieure latérale gauche, un hématome au bas de l’angle de l’œil gauche, des hématomes sur la face dorsale de la main droite, une lésion de dermabrasion prétibiale (jambe droite), une tuméfaction à l’index (main droite) et un léger érythème à la main droite. Au surplus, il n’a pas été établi qu’un quelconque comportement du voisin, le jour en question, ait déclenché son attaque ». Le DSIS a déduit de ce complexe factuel que « l’acharnement dont a fait preuve Me X _________ à l’égard de son voisin dans ces circonstances s’écarte manifestement des exigences de sérieux et d’honorabilité attendues d’un avocat pratiquant le barreau » et que « en définitive, les agissements cumulés du 27 décembre 2014 et du 3 juillet 2015 ayant conduit à deux infractions pénales relèvent d’un comportement particulièrement grave incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat ». Le DSIS a ainsi considéré qu’en l’absence de la condition personnelle prévue par l’article 8 al. 1 let. b LLCA, la radiation de l’avocat devait être prononcée. D. Le 15 septembre 2021, Me X _________ a attaqué céans ce prononcé, sollicitant du Tribunal cantonal qu’il prononce, sous suite de frais et dépens : « I. Le recours est admis ;
Principalement :
II. La décision rendue le 9 septembre 2021 par le Département en charge de la sécurité, des institutions et du sport est réformée en ce sens que la radiation du recourant du registre cantonal des avocats n’est pas prononcée dans le cadre de la procédure n° 1201-02, 004/2021 ;
Subsidiairement :
III. La décision rendue le 9 septembre 2021 par le Département en charge de la sécurité, des institutions et du sport est annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.».
Dans son recours, Me X _________ a estimé que la décision du DSIS « viole le principe de proportionnalité, est mal fondée et insuffisamment motivée ». Il a d’abord, après avoir rappelé la jurisprudence rendue au sujet de l’article 8 al. 1 let. b LLCA, reproché à cette autorité d’avoir retenu que les faits ressortant du jugement pénal du 25 janvier 2021
- 5 - étaient incompatibles avec la profession d’avocat. Selon lui, comme son courrier du 3 juillet 2015 utilisait le conditionnel, il était douteux qu’il constitue une tentative de contrainte. Il ne fallait de plus pas oublier le contexte émotionnel de l’affaire, en particulier dû au fait que le voisin avait tenu des propos gravement attentatoires à l’honneur de sa famille. Me X _________ a aussi insisté sur le fait qu’il n’avait pas détourné un outil légal de son but et que les événements ayant conduit au jugement pénal du 25 janvier 2021 remontaient à 2014. En outre, s’il avait été condamné, c’était pour des lésions corporelles simples et les blessures subies par son voisin n’étaient pas graves. Me X _________ a enfin relevé l’extrême impact qu’une radiation entraînerait tant pour sa vie professionnelle que privée. Le 15 octobre 2021, Me X _________ a adressé au Tribunal un mémoire de recours complémentaire dans lequel il a, d’une part requis, à titre de « mesures d’instruction », son interrogatoire ainsi que «un accès à toutes les décisions, sous forme caviardées, rendues entre 2001 et 2021 ordonnant la radiation ou au contraire renonçant à la radiation d’avocats ayant fait l’objet d’une inscription à leur casier judiciaire », et, d’autre part, produit un avis de droit rédigé le 13 octobre 2021 par le Professeur D _________. Il a pour le reste répété que les deux complexes de fait qui lui avaient été reprochés dans le jugement pénal n’étaient pas objectivement graves. Le 25 octobre 2021, le DSIS a produit son dossier complet et a proposé le rejet du recours de droit administratif sous suite de frais et dépens. Le 27 octobre 2021, la Cour de céans a fixé à Me X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Le 8 novembre 2021, ce dernier a requis l’obtention d’une décision immédiate, avant le fond, sur les moyens de preuve. Par décision du 12 novembre 2021, la Cour de céans a rejeté ces moyens de preuve.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46, et 48 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 [LPJA ; RS/VS 172.6] ; article
E. 3 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’article 8 al. 1 let. b LLCA et estime que les faits retenus dans le jugement pénal du 25 janvier 2021 ne sont pas suffisamment graves pour être considérés comme « incompatibles avec la profession d’avocat » au sens de cette disposition.
E. 3.1 Pour être inscrit au registre, un avocat doit remplir des conditions personnelles (art.
E. 3.1.1 La loi est laconique et ne dit pas quelles sont les infractions incompatibles avec la profession d’avocat (Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, op. cit., n. 77 p. 25). L’infraction commise n’est en soi pas déterminante et le législateur n’a pas fixé de hiérarchie (Valticos/Reiser/Chappuis, commentaire romand, loi sur les avocats, Bâle 2010, n. 20 ad art. 8 LLCA). Peu importe que les faits ayant donné lieu à condamnation soient survenus dans l’activité professionnelle de l’avocat ou dans sa vie privée (Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, op. cit., n. 78 p. 25 ; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2ème éd. 2017, n. 132 ad § 2). Ce qui est déterminant concernant la condamnation pénale, c’est que la nature ou la gravité de l’infraction fasse apparaître cette condamnation comme incompatible avec l’exercice de la profession, parce que susceptible d’ébranler la confiance que le justiciable doit pouvoir mettre en l’avocat. Ce dernier doit en effet donner au public des garanties de sérieux et d’honorabilité (ATF 137 II 435 consid. 6.1). Est déterminant l’état de fait concret qui a fondé la condamnation, et non la qualification juridique retenue par le juge pénal (Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, op. cit., n. 78 p. 26 ; Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 17 et 18 ad art. 8 LLCA). Par conséquent, seul l’acte à la base de la condamnation doit être pris en considération, à l’exclusion des comportements subséquents ainsi que des antécédents, bons ou mauvais (SJ 2011 II p. 153 ss, p. 161). Sont seuls susceptibles d’entraîner une radiation du registre les actes commis intentionnellement ou par négligence grave, à l’exclusion des infractions légères, quand bien même elles occasionnent une inscription au casier judiciaire (décision rendue le
- 7 - 29 septembre 2014 par la présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats du canton du Valais [ZZ 14 53] ; Fellmann/Zindel, op. cit., n. 18 ad art. 8 LLCA). Il y a lieu d’admettre que la commission d’un crime (art. 10 al. 2 CP), quel que soit le bien protégé (vie, intégrité corporelle, intégrité sexuelle, etc.), est incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat. Pour ce qui concerne les délits (art. 10 al. 3 CP), l’autorité de surveillance doit en revanche apprécier de cas en cas la nature du bien protégé et la gravité de l’infraction, puis déterminer leur impact sur l’exercice de la profession d’avocat. Pour ce faire, l’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation, étant toutefois précisé que le respect du principe de la proportionnalité doit présider à cette appréciation (ATF137 II 435 consid. 6.1 ; Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, op. cit., n. 79 p. 26). Ainsi, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2020 du 30 octobre 2020 consid. 7.2 ; ATA/1086/2017 [arrêt de la Cour de Justice de Genève] du 12 juillet 2017 consid. 8; Fellmann/Zindel, op. cit., n. 17 ad art. 8 LLCA).
E. 3.1.2 Ont notamment été considérées comme incompatibles avec la fonction d’avocat des condamnations : - pour faux dans les titres (arrêt du Tribunal fédéral 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 ; Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, op. cit., n. 80 et 81 p. 26 et n. 83 et 84
p. 27) ; - pour une calomnie cumulée à une dénonciation calomnieuse (ATF 137 II 425) ; - pour insoumission à une décision de l’autorité (ATF 137 II 425); - pour abus de confiance aggravé (décision [9/2019] rendue le 20 février 2019 par la Chambre des avocats du canton de Vaud ; Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, op. cit., n. 81 p. 26 ) ; - pour tentative de contrainte (cas d’un avocat ayant fait pression sur sa locataire, au moyen notamment d’un commandement de payer de 611'325 fr., tendant à l’obliger à accepter un accord prévoyant le paiement de 20'000 fr. [arrêt du Tribunal fédéral 2C_291/2018 du 7 août 2018]) ; - pour contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 [cas d’un avocat ayant volontairement endommagé les échafaudages d’un chantier en faisant basculer un rouleau de matériel de sous-couverture par-dessus la balustrade d’une terrasse, ayant barré l’accès du propriétaire voisin à la terrasse durant plusieurs mois au moyen d’un obstacle condamnant la porte et ayant enfin recouru à l’intimidation en laissant présager de l’utilisation d’un fusil pour résoudre un conflit privé l’opposant à sa voisine et à un entrepreneur]) ;
- 8 - - pour escroquerie (Valticos/Reiser/Chappuis, op. cit., n. 20 ad art. 8 LLCA) ; - pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (arrêt du Tribunal fédéral 2A.79/2005 du 22 juillet 2005) ; - pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice cumulé avec une diffamation, des injures et une tentative d’extorsion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2020 du 30 octobre 2020) ; - pour menaces (Walter Fellmann, op. cit., n. 133 ad § 2) ; - pour lésions corporelles graves (Walter Fellmann, op. cit., n. 133 ad § 2 ; Fellmann/Zindel, op. cit., n. 20 ad art. 8 LLCA ; Reiser/Lombard, la jurisprudence de la Commission du barreau 2006-2010, in SJ 2011 II p. 153 ss, décision [70/05] du 4 décembre 2006 citée à la page 162; jurisprudence de l’Autorité de surveillance des avocates et des avocats, in RJN 2005 p. 284 ss, décision du 23 septembre 2002 citée à la page 286) ; - pour des infractions commises contre l’administration de la justice (Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Zurich/Bâle/Genève 2015, n. 5 p. 13 ; RFJ 2019 p. 156 décision citée sous chiffre 10a [cas d’une tentative d’entrave à l’action pénale]).
Par contre, un excès de vitesse anodin ou une ivresse au volant sont insuffisants pour radier un avocat (Bohnet, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4ème éd. 2021,
p. 11), tout comme un délit manqué de contrainte (cf. Reiser/Valticos, activités et surveillance de l’avocat, in SJ 2015 II p. 191 ss qui citent l’exemple [n. 39 p. 229]) du délit manqué de contrainte commis par un avocat qui avait sommé un tiers de retirer une plainte pénale faute de quoi un contrat de bail serait résilié).
E. 3.1.3 Si la nature et la quotité de la peine prononcée présentent un certain intérêt pour conduire à la radiation de l’inscription d’un avocat au registre cantonal, elles ne sont pas à elles seules décisives, une peine pécuniaire pouvant s’avérer suffisante (Bohnet/Martenet, droit de la profession d’avocat, Berne 2009, p. 271).
E. 3.2 En l’occurrence, le DSIS a estimé que les faits ressortant du jugement pénal du 25 janvier 2021, à savoir l’agression du voisin au moyen d’une pelle et l’administration de coups le 27 décembre 2014 ainsi que le contenu menaçant du courrier du 3 juillet 2015, constituaient des comportements incompatibles avec la profession d’avocat.
- 9 - La Cour de céans ne cherche évidemment en aucun cas à minimiser la portée de ces actes, ceux relatifs à l’agression en particulier qui n’ont rien d’anodin et sont fort peu reluisants pour un avocat. En effet, on attend d’une personne formée à défendre les intérêts des justiciables confrontés à des situations telles que celles ici en cause qu’elle cherche à résoudre le conflit par une solution amiable ou, en cas d’échec, en faisant valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire, mais en aucun cas en perdant le contrôle de ses nerfs pour asséner un coup de pelle et donner des coups de pied et de poing à un voisin âgé de 66 ans et diminué physiquement. Néanmoins, il s’agit de replacer tous les faits incriminés dans leur contexte et de les examiner objectivement pour déterminer s’ils présentent une « certaine gravité se trouvant dans un rapport raisonnable avec la radiation » (cf. infra, consid. 1.1.1 in fine). Or, sur le vu des circonstances du cas d’espèce, la Cour ne peut pas suivre l’argumentation de l’autorité précédente.
E. 3.2.1 En premier lieu, s’agissant du premier épisode (cf. p. 4 et 5 de la décision du DSIS), il faut relever que selon les faits retenus au pénal (cf. consid. 4 du jugement du 25 janvier 2021), des tensions existaient depuis de nombreuses années entre E _________ (le voisin) et la famille C-F _________ (C _________ et F _________, les parents de X _________, et G _________, son frère cadet) et que par ordonnance pénale du 24 octobre 2014 (entrée en force le 12 décembre 2014), E _________ avait été condamné pour diffamation à l’égard des membres de la famille C-F _________. Si, évidemment, ces événements passés ne justifient en rien les actes de violence déplorables adoptés par le recourant le 27 décembre 2014 sur la personne de E _________, ils peuvent cependant expliquer, dans une certaine mesure, l’exacerbation ressentie par le recourant et son état d’excitation très vite monté à son paroxysme. Ensuite, il ne faut pas oublier que lors de l’altercation entre les deux hommes, le recourant a également été blessé (cf. certificat du 27 septembre 2014 faisant état d’une dermabrasion à la pommette et d’une lésion de dermabrasion érythémateuse superficielle au torse) sans que les juges pénaux ne puissent exclure la possibilité que l’origine de ces blessures ne soit due à des coups donnés par E _________ (cf. consid. 5.11.3 du jugement pénal). En outre, si la Cour pénale II a bien retenu l’existence d’un coup de pelle donné par le recourant à son voisin, ce coup a été donné avec le bord de la pièce plate de l’outil et a été asséné avec une force réduite puisqu’il n’a provoqué qu’une lésion de dermabrasion de 1-2 cm sur la face dorsale des carpes de la main gauche (cf. consid. 5.11.1 du jugement pénal). De plus, tant ces lésions que les coups de pied et de poing donnés à E _________ n’ont pas été considérés comme très importants et ont valu au recourant une condamnation pour lésions corporelles simples,
- 10 - étant rappelé (cf. supra, consid. 1.1.2) que selon la doctrine et la jurisprudence, seule une condamnation pour lésions corporelles graves pourrait être considérée comme incompatible avec la profession d’avocat.
E. 3.2.2 Quant au second épisode (cf. p. 3 et 4 de la décision du DSIS), soit celui ayant trait à l’expédition, le 3 juillet 2015, d’une lettre « à son voisin » (E _________) et « à une voisine » (soit à H _________, la nièce de l’ex-femme de E _________ [cf. consid. 6.1 du jugement pénal]), ces faits, qui ont conduit les juges pénaux à retenir l’infraction de tentative de contrainte, ne sont objectivement pas graves. En effet, ils consistent en la menace d’une plainte pénale en lien avec les faits reprochés, étant rappelé que de son côté, E _________ a été condamné, dans le même contexte factuel, pour diffamation (chiffre 5 du dispositif du jugement rendu le 12 novembre 2018 par le juge de district de Martigny [cf. consid. C du jugement du 25 janvier 2021]). En outre, le courrier du 3 juillet 2015 (p. 70 du dossier du DSIS), dont le ton est ferme mais courtois, ne faisait qu’énoncer la possibilité de déposer une future plainte pénale en cas de nouvelle intervention de E _________ envers les ouvriers oeuvrant sur le chantier du mandant du recourant (à savoir son père C _________). Même si les juges pénaux en ont déduit (cf. consid. 8.2 de leur jugement) que « s’empresser, au début des travaux, d'adresser une lettre renfermant une menace de dépôt de plainte pénale - ce qui, de jurisprudence, constitue la menace d'un dommage sérieux -, dans le but de réprimer toute volonté du voisin de s'adresser aux ouvriers d'un chantier pourtant susceptible de lui causer des nuisances (en particulier une obstruction de l'accès à son domicile), était, en l'absence d'un comportement pénal avéré ou même prévisible, inadmissible. Cette façon de procéder était en outre disproportionnée au regard du but recherché » pour retenir l’infraction de la tentative de contrainte, il n’en demeure pas moins que ces faits sont objectivement peu graves, en tout cas bien plus anodins que la pression exercée par un avocat par l’envoi à sa locataire d’un commandement de payer de 611'325 fr. pour la forcer à accepter un accord (cf. supra, consid. 1.1.2). La Cour de céans considère, au contraire, que le recourant n’a pas détourné un outil légal de son but, ni ne l’a utilisé de manière contraire à son but pour contraindre son voisin. Il n’a pas plus instrumentalisé la justice à son profit puisque l’avertissement contenu dans le courrier du 3 juillet 2015 s’inscrivait dans un intense conflit de voisinage en cours. A la différence du cas 2C_291/2018 (consid. 6.2), on ne peut donc pas affirmer que « l’infraction de tentative de contrainte l’est clairement ». Ce sentiment est renforcé par la lecture du témoignage de I_________ (cf. dossier pénal, PV de l’audition par la police cantonale du 7 octobre 2015). Certes, les juges pénaux ont estimé qu’il était doté d’une force probante très limitée (consid. 8.2 de leur jugement). Toutefois, il corrobore en partie les allégations du
- 11 - père du recourant. En effet, ce témoin avait expliqué (R8) que « un des voisins de C _________, un homme d’une soixantaine d’années environ, a pris à plusieurs reprises des photos du chantier, à travers ses thuyas », ajoutant que « à une reprise, il s’est présenté à l’entrée de la propriété de C _________ et il gueulait qu’il y avait trop de bordel, trop de poussières ». Il est évident que ce voisin belliqueux ne peut être que E _________. Or, le courrier adressé par le recourant à ce dernier le 3 juillet 2015 fait précisément allusion, pour justifier la menace d’une plainte pénale en cas de réitération de l’attitude « grossière et inappropriée de votre part », aux faits rapportés par C _________ à son fils avocat en relation avec le chantier litigieux.
E. 3.2.3 Sur le vu des différents éléments énoncés ci-avant, la Cour de céans considère que la présente affaire, même en tenant compte du cumul des deux complexes de fait exposés plus haut, diffère sensiblement de l’état de fait soumis au Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 cité par le DSIS en p. 3 de sa décision. En effet, il s’agissait alors d’un avocat ayant, dans le cadre privé, volontairement endommagé les échafaudages d’un chantier en faisant basculer un rouleau de matériel de sous- couverture par-dessus la balustrade d’une terrasse, ayant barré l’accès du propriétaire voisin à la terrasse durant plusieurs mois au moyen d’un obstacle condamnant la porte et ayant enfin recouru à l’intimidation en laissant présager de l’utilisation d’un fusil pour résoudre un conflit privé l’opposant à sa voisine et à un entrepreneur. Ces faits avaient valu à leur auteur une condamnation (avec sursis) pour menaces, contrainte et dommages à la propriété. Par contre, dans l’affaire qui nous occupe, les faits et les fautes commises sont objectivement moins graves et le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples - et non graves – ainsi que pour une autre infraction qui n’a pas été complètement réalisée. D’ailleurs, dans son jugement du 23 août 2019 (C2 19 43), l’Autorité cantonale de surveillance des avocats avait émis un doute (cf. consid. 7.2, p. 18 de son jugement) sur la question de savoir si une future condamnation dans le cadre de la procédure pénale alors pendante devant la Cour pénale II (P1 19 4) pouvait justifier une radiation (« …. on ne peut néanmoins en inférer qu'il est hautement vraisemblable que, dans cette dernière hypothèse, l’intéressé ferait ensuite l'objet d'un retrait temporaire ou définitif de son autorisation de pratiquer »). Partant, le grief tiré d’une violation de l’article 8 al. 1 let. b LLCA est admis. 4. L’admission du premier grief scelle déjà le sort du recours de droit administratif du 15 septembre 2021 et dispense la Cour de céans de se livrer à l’examen de la seconde critique portant sur une violation du principe de proportionnalité.
- 12 - La Cour de céans tient néanmoins à rappeler au recourant qu’il est tenu, notamment, d’exercer sa profession avec soin et diligence (cf. art. 12 let. a LLCA) et d’éviter tout conflit, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel, avec des tiers. Il est également rendu expressément attentif au fait que s’il devait à l’avenir subir une nouvelle condamnation pénale, mais cette fois pour des faits plus graves entrant dans la casuistique énoncée au considérant 3.1.2 du présent jugement, alors se poserait la question d’une radiation temporaire ou définitive du registre des avocats. 5. En définitive, le recours est admis et la décision du DSIS du 9 septembre 2021 est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les procédures de recours administratif et de droit administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Le travail réalisé par son avocat devant les deux instances (DSIS et Tribunal cantonal) a consisté en la rédaction des écritures des 29 juin 2021, 23 août 2021, 8 novembre 2021 ainsi que du recours de droit administratif du 15 septembre 2021, complété le 15 octobre
2021. Ceci justifie de fixer les dépens du recourant, en l’absence de décompte LTar, à 2500 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar. L’Etat du Valais versera donc à X _________ 1800 fr. à titre de dépens (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).
- 13 -
E. 8 al. 1 LLCA), parmi lesquelles l’obligation de ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire (let. b). Si l’une de ces conditions venait à ne plus être réalisée, la radiation sera prononcée (art. 9 LLCA) (Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, la profession d’avocat, Genève/Zurich/Bâle 2021, n. 74 p. 25).
Dispositiv
- Le recours est admis. Par voie de conséquence, la décision du DSIS du 9 septembre 2021 est annulée.
- Il n’est pas perçu de frais.
- L’Etat du Valais versera à X _________ 1800 fr. à titre de dépens
- Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, et au DSIS, à Sion. Sion, le 26 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 21 196
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ;
en la cause
Maître X _________, recourant, représenté par Maître M _________
contre
DEPARTEMENT DE LA SECURITE, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT, 1950 Sion, autorité attaquée
(radiation du registre cantonal des avocats) recours de droit administratif contre la décision du 9 septembre 2021
Faits
- 2 -
A. X _________, né le xxx 1985, a obtenu son brevet d’avocat le 13 août 2014. Il a été inscrit au registre valaisan des avocats le 29 septembre 2014. Il a d’abord exercé plusieurs années comme indépendant à Martigny. Depuis le 13 novembre 2020, il est l’administrateur unique avec signature individuelle de A _________ SA, de siège social à B _________. Par jugement du 25 janvier 2021 (P1 19 4), entré en force le 10 mars 2021, X _________ a été condamné par la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 170 fr. chacun, peine assortie du sursis durant un délai d’épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP). Le 10 mars 2021, le président de la Cour pénale II a, en application de l’article 15 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), communiqué une copie du jugement à la Chambre de surveillance des avocats, par l’entremise du Service juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ) qui en assume le secrétariat. B. Les 10 et 18 mai 2021, le SJSJ a écrit à Me X _________ pour porter à sa connaissance que la condamnation pénale du 25 janvier 2021 était susceptible d’entraîner sa radiation du registre des avocats par le Département de la sécurité, des institutions et de la justice (DSIJ). Il lui a également fixé un délai pour respecter son droit d’être entendu. Dans sa détermination du 29 juin 2021, Me X _________, agissant sous la plume de Me M _________, a rappelé que pour conduire à sa radiation du registre (art. 9 LLCA), un avocat devait avoir été condamné pour des faits d’une certaine gravité et que l’autorité chargée d’examiner le respect des conditions posées à l’article 8 al. 1 let. b LLCA disposait d’un large pouvoir d’appréciation. Or, il avait été condamné, le 25 janvier 2021, pour des lésions corporelles simples pour en être venu aux mains avec un voisin qui lui reprochait de déblayer de la neige au mauvais endroit et pour tentative de contrainte pour avoir adressé à ce même voisin, dans le cadre de travaux, un courrier lui indiquant que son comportement (perturbant le travail des ouvriers sur le chantier de C _________) était susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale et qu’il s’exposait par conséquent au dépôt d’une plainte pénale (pp. 27 et 28 du jugement, consid. 8.2). Si, certes, le Tribunal cantonal avait considéré que l’envoi du courrier était
- 3 - disproportionné et que la faute n’était pas anodine (p. 36), il avait également relevé le caractère très émotionnel du conflit pour X _________ en particulier et le fait que le voisin impliqué avait tenu des propos gravement attentatoires à l’honneur de la famille C-F _________. Me X _________ a encore insisté sur le fait que les juges pénaux avaient estimé, dans l’examen du sursis, qu’un pronostic défavorable faisait défaut et que rien n’indiquait qu’il répéterait à l’avenir les mêmes agissements vis-à-vis de tiers (p. 37, consid. 12.2). Il a enfin fait remarquer que si la condamnation était intervenue le 25 janvier 2021, les faits jugés remontaient à 2014. Il a conclu qu’en tenant également compte du principe de proportionnalité, une radiation était clairement exclue. Le 20 août 2021, Me X _________ a été admis au cours de spécialisation pour l’obtention de titre d’avocat spécialiste FSA en droit pénal. Le 16 juillet 2021, le SJSJ a fixé a prolongé le délai fixé à Me X _________ pour se déterminer. Le 23 août 2021, ce dernier a d’abord rappelé que les faits objet du jugement du 25 janvier 2021 s’étaient déroulés il y a plus de six ans, à une époque où il n’était qu’un « très jeune avocat de 29 ans, impulsif et encore inexpérimenté », et dans le cadre d’un conflit très émotionnel impliquant directement sa famille. Il a ensuite soutenu que son courrier (du 3 juillet 2015) ayant conduit à sa condamnation pour tentative de contrainte utilisait le conditionnel (« serait susceptible d’être réprimé par l’art. 181 du Code pénal suisse ») et n’évoquait le dépôt futur d’une plainte pénale que dans l’hypothèse d’une nouvelle intervention (du voisin auprès des ouvriers oeuvrant sur le chantier de C _________). Il a ajouté qu’il n’avait pas détourné un outil légal de son but ni ne l’avait utilisé de manière contraire à son but, ni instrumentalisé la justice à son profit. Il a rappelé que l’avertissement contenu dans ce courrier s’inscrivait dans le cadre du conflit en cours. Il a enfin insisté sur l’impact extrême qu’une radiation à vie du registre exercerait sur sa vie professionnelle et privée. Il a conclu en invitant le DSIJ - devenu entretemps le Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) - à classer l’affaire. C. Par décision du 9 septembre 2021, retirée le 15 par Me M _________, le DSIS a radié Me X _________ du registre valaisan des avocats. Il a d’abord retenu que le courrier adressé par ce dernier le 3 juillet 2015 tant à un voisin qu’à une voisine était « menaçant », « relevait plus d’une volonté d’exercer une pression sur son voisin que de la démarche d’un avocat qui cherche à défendre au mieux les intérêts de son client » et que « ce comportement de l’avocat consistant à adresser une lettre à ses voisins avec le papier entête de son Etude en les menaçant de déposer plainte pénale contre eux afin d’annihiler une éventuelle démarche de leur part envers les ouvriers d’un chantier qui
- 4 - pourrait leur occasionner des nuisances reste disproportionné par rapport au but recherché ». Il a poursuivi en exposant ceci : « le 27 décembre 2014, Me X _________ s’en est pris physiquement à son voisin, âgé de 66 ans au moment des faits et sujet à des problèmes d’équilibre suite à un accident de plongée en 2010 ; après l’avoir agressé au moyen d’une pelle et, alors que sa victime était à terre, il lui a asséné plusieurs coups de pied et de poing qui ont conduit aux blessures suivantes : une dermabrasion au niveau de la main gauche, une dermabrasion au niveau de la pommette gauche, un hématome de la paupière inférieure latérale gauche, un hématome au bas de l’angle de l’œil gauche, des hématomes sur la face dorsale de la main droite, une lésion de dermabrasion prétibiale (jambe droite), une tuméfaction à l’index (main droite) et un léger érythème à la main droite. Au surplus, il n’a pas été établi qu’un quelconque comportement du voisin, le jour en question, ait déclenché son attaque ». Le DSIS a déduit de ce complexe factuel que « l’acharnement dont a fait preuve Me X _________ à l’égard de son voisin dans ces circonstances s’écarte manifestement des exigences de sérieux et d’honorabilité attendues d’un avocat pratiquant le barreau » et que « en définitive, les agissements cumulés du 27 décembre 2014 et du 3 juillet 2015 ayant conduit à deux infractions pénales relèvent d’un comportement particulièrement grave incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat ». Le DSIS a ainsi considéré qu’en l’absence de la condition personnelle prévue par l’article 8 al. 1 let. b LLCA, la radiation de l’avocat devait être prononcée. D. Le 15 septembre 2021, Me X _________ a attaqué céans ce prononcé, sollicitant du Tribunal cantonal qu’il prononce, sous suite de frais et dépens : « I. Le recours est admis ;
Principalement :
II. La décision rendue le 9 septembre 2021 par le Département en charge de la sécurité, des institutions et du sport est réformée en ce sens que la radiation du recourant du registre cantonal des avocats n’est pas prononcée dans le cadre de la procédure n° 1201-02, 004/2021 ;
Subsidiairement :
III. La décision rendue le 9 septembre 2021 par le Département en charge de la sécurité, des institutions et du sport est annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.».
Dans son recours, Me X _________ a estimé que la décision du DSIS « viole le principe de proportionnalité, est mal fondée et insuffisamment motivée ». Il a d’abord, après avoir rappelé la jurisprudence rendue au sujet de l’article 8 al. 1 let. b LLCA, reproché à cette autorité d’avoir retenu que les faits ressortant du jugement pénal du 25 janvier 2021
- 5 - étaient incompatibles avec la profession d’avocat. Selon lui, comme son courrier du 3 juillet 2015 utilisait le conditionnel, il était douteux qu’il constitue une tentative de contrainte. Il ne fallait de plus pas oublier le contexte émotionnel de l’affaire, en particulier dû au fait que le voisin avait tenu des propos gravement attentatoires à l’honneur de sa famille. Me X _________ a aussi insisté sur le fait qu’il n’avait pas détourné un outil légal de son but et que les événements ayant conduit au jugement pénal du 25 janvier 2021 remontaient à 2014. En outre, s’il avait été condamné, c’était pour des lésions corporelles simples et les blessures subies par son voisin n’étaient pas graves. Me X _________ a enfin relevé l’extrême impact qu’une radiation entraînerait tant pour sa vie professionnelle que privée. Le 15 octobre 2021, Me X _________ a adressé au Tribunal un mémoire de recours complémentaire dans lequel il a, d’une part requis, à titre de « mesures d’instruction », son interrogatoire ainsi que «un accès à toutes les décisions, sous forme caviardées, rendues entre 2001 et 2021 ordonnant la radiation ou au contraire renonçant à la radiation d’avocats ayant fait l’objet d’une inscription à leur casier judiciaire », et, d’autre part, produit un avis de droit rédigé le 13 octobre 2021 par le Professeur D _________. Il a pour le reste répété que les deux complexes de fait qui lui avaient été reprochés dans le jugement pénal n’étaient pas objectivement graves. Le 25 octobre 2021, le DSIS a produit son dossier complet et a proposé le rejet du recours de droit administratif sous suite de frais et dépens. Le 27 octobre 2021, la Cour de céans a fixé à Me X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Le 8 novembre 2021, ce dernier a requis l’obtention d’une décision immédiate, avant le fond, sur les moyens de preuve. Par décision du 12 novembre 2021, la Cour de céans a rejeté ces moyens de preuve.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46, et 48 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 [LPJA ; RS/VS 172.6] ; article 3 al. 3 de la loi sur la profession d’avocat pratiquant la représentation en justice du 6 février 2001 [LPAv ; RS/VS 177.1]).
- 6 - 2. La requête en preuves du 15 octobre 2021 ayant fait l’objet de la décision du 12 novembre 2021, il n’y a pas lieu d’y revenir. 3. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’article 8 al. 1 let. b LLCA et estime que les faits retenus dans le jugement pénal du 25 janvier 2021 ne sont pas suffisamment graves pour être considérés comme « incompatibles avec la profession d’avocat » au sens de cette disposition. 3.1. Pour être inscrit au registre, un avocat doit remplir des conditions personnelles (art. 8 al. 1 LLCA), parmi lesquelles l’obligation de ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire (let. b). Si l’une de ces conditions venait à ne plus être réalisée, la radiation sera prononcée (art. 9 LLCA) (Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, la profession d’avocat, Genève/Zurich/Bâle 2021, n. 74 p. 25). 3.1.1 La loi est laconique et ne dit pas quelles sont les infractions incompatibles avec la profession d’avocat (Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, op. cit., n. 77 p. 25). L’infraction commise n’est en soi pas déterminante et le législateur n’a pas fixé de hiérarchie (Valticos/Reiser/Chappuis, commentaire romand, loi sur les avocats, Bâle 2010, n. 20 ad art. 8 LLCA). Peu importe que les faits ayant donné lieu à condamnation soient survenus dans l’activité professionnelle de l’avocat ou dans sa vie privée (Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, op. cit., n. 78 p. 25 ; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2ème éd. 2017, n. 132 ad § 2). Ce qui est déterminant concernant la condamnation pénale, c’est que la nature ou la gravité de l’infraction fasse apparaître cette condamnation comme incompatible avec l’exercice de la profession, parce que susceptible d’ébranler la confiance que le justiciable doit pouvoir mettre en l’avocat. Ce dernier doit en effet donner au public des garanties de sérieux et d’honorabilité (ATF 137 II 435 consid. 6.1). Est déterminant l’état de fait concret qui a fondé la condamnation, et non la qualification juridique retenue par le juge pénal (Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, op. cit., n. 78 p. 26 ; Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 17 et 18 ad art. 8 LLCA). Par conséquent, seul l’acte à la base de la condamnation doit être pris en considération, à l’exclusion des comportements subséquents ainsi que des antécédents, bons ou mauvais (SJ 2011 II p. 153 ss, p. 161). Sont seuls susceptibles d’entraîner une radiation du registre les actes commis intentionnellement ou par négligence grave, à l’exclusion des infractions légères, quand bien même elles occasionnent une inscription au casier judiciaire (décision rendue le
- 7 - 29 septembre 2014 par la présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats du canton du Valais [ZZ 14 53] ; Fellmann/Zindel, op. cit., n. 18 ad art. 8 LLCA). Il y a lieu d’admettre que la commission d’un crime (art. 10 al. 2 CP), quel que soit le bien protégé (vie, intégrité corporelle, intégrité sexuelle, etc.), est incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat. Pour ce qui concerne les délits (art. 10 al. 3 CP), l’autorité de surveillance doit en revanche apprécier de cas en cas la nature du bien protégé et la gravité de l’infraction, puis déterminer leur impact sur l’exercice de la profession d’avocat. Pour ce faire, l’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation, étant toutefois précisé que le respect du principe de la proportionnalité doit présider à cette appréciation (ATF137 II 435 consid. 6.1 ; Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, op. cit., n. 79 p. 26). Ainsi, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2020 du 30 octobre 2020 consid. 7.2 ; ATA/1086/2017 [arrêt de la Cour de Justice de Genève] du 12 juillet 2017 consid. 8; Fellmann/Zindel, op. cit., n. 17 ad art. 8 LLCA). 3.1.2. Ont notamment été considérées comme incompatibles avec la fonction d’avocat des condamnations : - pour faux dans les titres (arrêt du Tribunal fédéral 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 ; Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, op. cit., n. 80 et 81 p. 26 et n. 83 et 84
p. 27) ; - pour une calomnie cumulée à une dénonciation calomnieuse (ATF 137 II 425) ; - pour insoumission à une décision de l’autorité (ATF 137 II 425); - pour abus de confiance aggravé (décision [9/2019] rendue le 20 février 2019 par la Chambre des avocats du canton de Vaud ; Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, op. cit., n. 81 p. 26 ) ; - pour tentative de contrainte (cas d’un avocat ayant fait pression sur sa locataire, au moyen notamment d’un commandement de payer de 611'325 fr., tendant à l’obliger à accepter un accord prévoyant le paiement de 20'000 fr. [arrêt du Tribunal fédéral 2C_291/2018 du 7 août 2018]) ; - pour contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 [cas d’un avocat ayant volontairement endommagé les échafaudages d’un chantier en faisant basculer un rouleau de matériel de sous-couverture par-dessus la balustrade d’une terrasse, ayant barré l’accès du propriétaire voisin à la terrasse durant plusieurs mois au moyen d’un obstacle condamnant la porte et ayant enfin recouru à l’intimidation en laissant présager de l’utilisation d’un fusil pour résoudre un conflit privé l’opposant à sa voisine et à un entrepreneur]) ;
- 8 - - pour escroquerie (Valticos/Reiser/Chappuis, op. cit., n. 20 ad art. 8 LLCA) ; - pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (arrêt du Tribunal fédéral 2A.79/2005 du 22 juillet 2005) ; - pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice cumulé avec une diffamation, des injures et une tentative d’extorsion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2020 du 30 octobre 2020) ; - pour menaces (Walter Fellmann, op. cit., n. 133 ad § 2) ; - pour lésions corporelles graves (Walter Fellmann, op. cit., n. 133 ad § 2 ; Fellmann/Zindel, op. cit., n. 20 ad art. 8 LLCA ; Reiser/Lombard, la jurisprudence de la Commission du barreau 2006-2010, in SJ 2011 II p. 153 ss, décision [70/05] du 4 décembre 2006 citée à la page 162; jurisprudence de l’Autorité de surveillance des avocates et des avocats, in RJN 2005 p. 284 ss, décision du 23 septembre 2002 citée à la page 286) ; - pour des infractions commises contre l’administration de la justice (Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Zurich/Bâle/Genève 2015, n. 5 p. 13 ; RFJ 2019 p. 156 décision citée sous chiffre 10a [cas d’une tentative d’entrave à l’action pénale]).
Par contre, un excès de vitesse anodin ou une ivresse au volant sont insuffisants pour radier un avocat (Bohnet, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4ème éd. 2021,
p. 11), tout comme un délit manqué de contrainte (cf. Reiser/Valticos, activités et surveillance de l’avocat, in SJ 2015 II p. 191 ss qui citent l’exemple [n. 39 p. 229]) du délit manqué de contrainte commis par un avocat qui avait sommé un tiers de retirer une plainte pénale faute de quoi un contrat de bail serait résilié).
3.1.3. Si la nature et la quotité de la peine prononcée présentent un certain intérêt pour conduire à la radiation de l’inscription d’un avocat au registre cantonal, elles ne sont pas à elles seules décisives, une peine pécuniaire pouvant s’avérer suffisante (Bohnet/Martenet, droit de la profession d’avocat, Berne 2009, p. 271). 3.2. En l’occurrence, le DSIS a estimé que les faits ressortant du jugement pénal du 25 janvier 2021, à savoir l’agression du voisin au moyen d’une pelle et l’administration de coups le 27 décembre 2014 ainsi que le contenu menaçant du courrier du 3 juillet 2015, constituaient des comportements incompatibles avec la profession d’avocat.
- 9 - La Cour de céans ne cherche évidemment en aucun cas à minimiser la portée de ces actes, ceux relatifs à l’agression en particulier qui n’ont rien d’anodin et sont fort peu reluisants pour un avocat. En effet, on attend d’une personne formée à défendre les intérêts des justiciables confrontés à des situations telles que celles ici en cause qu’elle cherche à résoudre le conflit par une solution amiable ou, en cas d’échec, en faisant valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire, mais en aucun cas en perdant le contrôle de ses nerfs pour asséner un coup de pelle et donner des coups de pied et de poing à un voisin âgé de 66 ans et diminué physiquement. Néanmoins, il s’agit de replacer tous les faits incriminés dans leur contexte et de les examiner objectivement pour déterminer s’ils présentent une « certaine gravité se trouvant dans un rapport raisonnable avec la radiation » (cf. infra, consid. 1.1.1 in fine). Or, sur le vu des circonstances du cas d’espèce, la Cour ne peut pas suivre l’argumentation de l’autorité précédente. 3.2.1. En premier lieu, s’agissant du premier épisode (cf. p. 4 et 5 de la décision du DSIS), il faut relever que selon les faits retenus au pénal (cf. consid. 4 du jugement du 25 janvier 2021), des tensions existaient depuis de nombreuses années entre E _________ (le voisin) et la famille C-F _________ (C _________ et F _________, les parents de X _________, et G _________, son frère cadet) et que par ordonnance pénale du 24 octobre 2014 (entrée en force le 12 décembre 2014), E _________ avait été condamné pour diffamation à l’égard des membres de la famille C-F _________. Si, évidemment, ces événements passés ne justifient en rien les actes de violence déplorables adoptés par le recourant le 27 décembre 2014 sur la personne de E _________, ils peuvent cependant expliquer, dans une certaine mesure, l’exacerbation ressentie par le recourant et son état d’excitation très vite monté à son paroxysme. Ensuite, il ne faut pas oublier que lors de l’altercation entre les deux hommes, le recourant a également été blessé (cf. certificat du 27 septembre 2014 faisant état d’une dermabrasion à la pommette et d’une lésion de dermabrasion érythémateuse superficielle au torse) sans que les juges pénaux ne puissent exclure la possibilité que l’origine de ces blessures ne soit due à des coups donnés par E _________ (cf. consid. 5.11.3 du jugement pénal). En outre, si la Cour pénale II a bien retenu l’existence d’un coup de pelle donné par le recourant à son voisin, ce coup a été donné avec le bord de la pièce plate de l’outil et a été asséné avec une force réduite puisqu’il n’a provoqué qu’une lésion de dermabrasion de 1-2 cm sur la face dorsale des carpes de la main gauche (cf. consid. 5.11.1 du jugement pénal). De plus, tant ces lésions que les coups de pied et de poing donnés à E _________ n’ont pas été considérés comme très importants et ont valu au recourant une condamnation pour lésions corporelles simples,
- 10 - étant rappelé (cf. supra, consid. 1.1.2) que selon la doctrine et la jurisprudence, seule une condamnation pour lésions corporelles graves pourrait être considérée comme incompatible avec la profession d’avocat. 3.2.2. Quant au second épisode (cf. p. 3 et 4 de la décision du DSIS), soit celui ayant trait à l’expédition, le 3 juillet 2015, d’une lettre « à son voisin » (E _________) et « à une voisine » (soit à H _________, la nièce de l’ex-femme de E _________ [cf. consid. 6.1 du jugement pénal]), ces faits, qui ont conduit les juges pénaux à retenir l’infraction de tentative de contrainte, ne sont objectivement pas graves. En effet, ils consistent en la menace d’une plainte pénale en lien avec les faits reprochés, étant rappelé que de son côté, E _________ a été condamné, dans le même contexte factuel, pour diffamation (chiffre 5 du dispositif du jugement rendu le 12 novembre 2018 par le juge de district de Martigny [cf. consid. C du jugement du 25 janvier 2021]). En outre, le courrier du 3 juillet 2015 (p. 70 du dossier du DSIS), dont le ton est ferme mais courtois, ne faisait qu’énoncer la possibilité de déposer une future plainte pénale en cas de nouvelle intervention de E _________ envers les ouvriers oeuvrant sur le chantier du mandant du recourant (à savoir son père C _________). Même si les juges pénaux en ont déduit (cf. consid. 8.2 de leur jugement) que « s’empresser, au début des travaux, d'adresser une lettre renfermant une menace de dépôt de plainte pénale - ce qui, de jurisprudence, constitue la menace d'un dommage sérieux -, dans le but de réprimer toute volonté du voisin de s'adresser aux ouvriers d'un chantier pourtant susceptible de lui causer des nuisances (en particulier une obstruction de l'accès à son domicile), était, en l'absence d'un comportement pénal avéré ou même prévisible, inadmissible. Cette façon de procéder était en outre disproportionnée au regard du but recherché » pour retenir l’infraction de la tentative de contrainte, il n’en demeure pas moins que ces faits sont objectivement peu graves, en tout cas bien plus anodins que la pression exercée par un avocat par l’envoi à sa locataire d’un commandement de payer de 611'325 fr. pour la forcer à accepter un accord (cf. supra, consid. 1.1.2). La Cour de céans considère, au contraire, que le recourant n’a pas détourné un outil légal de son but, ni ne l’a utilisé de manière contraire à son but pour contraindre son voisin. Il n’a pas plus instrumentalisé la justice à son profit puisque l’avertissement contenu dans le courrier du 3 juillet 2015 s’inscrivait dans un intense conflit de voisinage en cours. A la différence du cas 2C_291/2018 (consid. 6.2), on ne peut donc pas affirmer que « l’infraction de tentative de contrainte l’est clairement ». Ce sentiment est renforcé par la lecture du témoignage de I_________ (cf. dossier pénal, PV de l’audition par la police cantonale du 7 octobre 2015). Certes, les juges pénaux ont estimé qu’il était doté d’une force probante très limitée (consid. 8.2 de leur jugement). Toutefois, il corrobore en partie les allégations du
- 11 - père du recourant. En effet, ce témoin avait expliqué (R8) que « un des voisins de C _________, un homme d’une soixantaine d’années environ, a pris à plusieurs reprises des photos du chantier, à travers ses thuyas », ajoutant que « à une reprise, il s’est présenté à l’entrée de la propriété de C _________ et il gueulait qu’il y avait trop de bordel, trop de poussières ». Il est évident que ce voisin belliqueux ne peut être que E _________. Or, le courrier adressé par le recourant à ce dernier le 3 juillet 2015 fait précisément allusion, pour justifier la menace d’une plainte pénale en cas de réitération de l’attitude « grossière et inappropriée de votre part », aux faits rapportés par C _________ à son fils avocat en relation avec le chantier litigieux. 3.2.3. Sur le vu des différents éléments énoncés ci-avant, la Cour de céans considère que la présente affaire, même en tenant compte du cumul des deux complexes de fait exposés plus haut, diffère sensiblement de l’état de fait soumis au Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 cité par le DSIS en p. 3 de sa décision. En effet, il s’agissait alors d’un avocat ayant, dans le cadre privé, volontairement endommagé les échafaudages d’un chantier en faisant basculer un rouleau de matériel de sous- couverture par-dessus la balustrade d’une terrasse, ayant barré l’accès du propriétaire voisin à la terrasse durant plusieurs mois au moyen d’un obstacle condamnant la porte et ayant enfin recouru à l’intimidation en laissant présager de l’utilisation d’un fusil pour résoudre un conflit privé l’opposant à sa voisine et à un entrepreneur. Ces faits avaient valu à leur auteur une condamnation (avec sursis) pour menaces, contrainte et dommages à la propriété. Par contre, dans l’affaire qui nous occupe, les faits et les fautes commises sont objectivement moins graves et le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples - et non graves – ainsi que pour une autre infraction qui n’a pas été complètement réalisée. D’ailleurs, dans son jugement du 23 août 2019 (C2 19 43), l’Autorité cantonale de surveillance des avocats avait émis un doute (cf. consid. 7.2, p. 18 de son jugement) sur la question de savoir si une future condamnation dans le cadre de la procédure pénale alors pendante devant la Cour pénale II (P1 19 4) pouvait justifier une radiation (« …. on ne peut néanmoins en inférer qu'il est hautement vraisemblable que, dans cette dernière hypothèse, l’intéressé ferait ensuite l'objet d'un retrait temporaire ou définitif de son autorisation de pratiquer »). Partant, le grief tiré d’une violation de l’article 8 al. 1 let. b LLCA est admis. 4. L’admission du premier grief scelle déjà le sort du recours de droit administratif du 15 septembre 2021 et dispense la Cour de céans de se livrer à l’examen de la seconde critique portant sur une violation du principe de proportionnalité.
- 12 - La Cour de céans tient néanmoins à rappeler au recourant qu’il est tenu, notamment, d’exercer sa profession avec soin et diligence (cf. art. 12 let. a LLCA) et d’éviter tout conflit, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel, avec des tiers. Il est également rendu expressément attentif au fait que s’il devait à l’avenir subir une nouvelle condamnation pénale, mais cette fois pour des faits plus graves entrant dans la casuistique énoncée au considérant 3.1.2 du présent jugement, alors se poserait la question d’une radiation temporaire ou définitive du registre des avocats. 5. En définitive, le recours est admis et la décision du DSIS du 9 septembre 2021 est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les procédures de recours administratif et de droit administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Le travail réalisé par son avocat devant les deux instances (DSIS et Tribunal cantonal) a consisté en la rédaction des écritures des 29 juin 2021, 23 août 2021, 8 novembre 2021 ainsi que du recours de droit administratif du 15 septembre 2021, complété le 15 octobre
2021. Ceci justifie de fixer les dépens du recourant, en l’absence de décompte LTar, à 2500 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar. L’Etat du Valais versera donc à X _________ 1800 fr. à titre de dépens (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).
- 13 -
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est admis. Par voie de conséquence, la décision du DSIS du 9 septembre 2021 est annulée. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’Etat du Valais versera à X _________ 1800 fr. à titre de dépens 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, et au DSIS, à Sion. Sion, le 26 novembre 2021